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Décret  no 92-166 du 20 février 1992 relatif aux vins délimités de qualité supérieure 
NOR : ECOC9100141D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,   Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en  matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril  1972 portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins  mousseux, vins pétillants et les vins de liqueur;   Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations  d'origine;   Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif  au marché du vin et au régime économique de l'alcool;   Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance  officielle dans le statut vinicole des vins délimités de qualité supérieure;   Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins  délimités de qualité supérieure;   Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de  l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991  et des 11 et 12 septembre 1991,
      Décrète:
   Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 30 novembre 1960  modifié susvisé relatif aux vins délimités de qualité supérieure sont  remplacées par les dispositions suivantes:   <<Art. 5. - Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la  dénomination <<Vin délimité de qualité supérieure>> ne peuvent être  commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.   <<A partir de cette date, leur commercialisation s'effectuera librement,  sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne  dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque  appellation par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du  budget et du ministre de l'agriculture, sauf dérogations individuelles  accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle  de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national  interprofessionnel des vins.   <<En aucun cas les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet  d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité  de vin supérieure à 90 hectolitres par hectare de vigne en production.   <<Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe un volume maximum  susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée; il doit notifier ce  volume au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des  appellations d'origine avant les vendanges. En l'absence de proposition  syndicale, les volumes supplémentaires labellisés au titre des dérogations  individuelles ne peuvent excéder 20 p. 100 du quantum.   <<Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé  déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour  l'appellation d'origine <<Vin délimité de qualité supérieure>> considérée,  les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies  ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de  livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du  volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés  directement aux distilleries par les producteurs.   <<La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces  engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum  susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15  décembre de l'année suivant celle de la récolte.
  <<En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des  dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites  au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le  règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. no  822-87 du 16 mars 1987 modifié.>>
  Art. 2. - A l'article 5bis, premier et deuxième alinéa, du décret du 30  novembre 1960 modifié susvisé relatif aux vins délimités de qualité  supérieure, les mots <<ou en vinaigre>> sont supprimés.
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à  l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 février 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,  des finances et du budget,   PIERRE BEREGOVOY                                  Le ministre de l'agriculture et de la forêt,                                                                  LOUIS MERMAZ    Le ministre délégué à l'artisanat,  au commerce et à la consommation,  FRANCOIS DOUBIN