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Décret  no 92-154 du 19 février 1992 modifiant le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale 
NOR : MENL9200229D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,   Vu le code de l'enseignement technique;   Vu le code du travail;   Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au  fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance  ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements  d'enseignement;   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement  technologique;   Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;   Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7  janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,  les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no  85-97 du 25 janvier 1985;   Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement  technologique et professionnel;   Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;   Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions  professionnelles consultatives;   Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des  formations dans les lycées;   Vu le décret no 79-1228 du 31 décembre 1979, modifié par le décret no 86-254  du 25 février 1986, portant création et organisation du Centre national  d'enseignement à distance;   Vu le décret no 85-826 du 30 juillet 1985 relatif à l'épreuve d'éducation  physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle;   Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des  certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de  l'éducation nationale;   Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres  et diplômes de l'enseignement technologique;   Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 16 décembre 1991;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 décembre 1991,
      Décrète:
   Art. 1er. - Un deuxième alinéa est ajouté à l'article 6 du décret du 19  octobre 1987 susvisé ainsi libellé:   <<Les élèves des sections d'éducation spécialisée et des établissements  régionaux d'enseignement adapté peuvent postuler le certificat d'aptitude  professionnelle.>>
   Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 19 octobre 1987 sont  remplacées par les dispositions suivantes:   <<Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats  obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.   <<Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la  formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une  combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de  formation dans des conditions fixées à l'article 8 ci-dessous.
  <<Pour les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle par  la voie de la formation professionnelle continue la part du contrôle en cours  de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées  par le ministre de l'éducation nationale.   <<Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent, pour les  certificats d'aptitude professionnelle dont le règlement particulier prévoit  cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter  les établissements d'enseignement publics et les établissements  d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui  constitue alors une modalité particulière de délivrance du certificat  d'aptitude professionnelle.   <<Pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle ayant suivi  une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance définie à  l'article 6 ci-dessus, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas  d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article 6 ci-dessus ou  ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen  se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.>>
   Art. 3. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:   <<L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une  seule série.   <<Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique  et sportive sont fixées par le ministre de l'éducation nationale.   <<Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative  choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue  vivante.   <<Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent les modalités de  notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en  cours de formation ou par contrôle continu.   <<L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est  exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même  session.>>
   Art. 4. - Les dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:   <<En application de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée et dans  les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, une période  de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du  certificat d'aptitude professionnelle et fait l'objet d'une évaluation à  l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics,  d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis.>>
   Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 octobre 1987  susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:   <<Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour  l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières  constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles  requises.>>
   Art. 6. - Un deuxième et un troisième alinéa sont ajoutés à l'article 11 du  décret du 19 octobre 1987 susvisé ainsi libellés:   <<Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans les  conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.   <<Pour les domaines qu'il n'a pas obtenus et conformément à l'article 5 de  la loi du 23 décembre 1985 susvisé, le jury décide de l'attribution  d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences  acquises dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation  nationale.>>
   Art. 7. - Les dispositions de l'article 14 du décret du 19 octobre 1987  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:   <<Chaque unité fait l'objet d'une évaluation distincte soit par épreuves  ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit,  conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 ci-dessus,  par contrôle continu.>>
   Art. 8. - Les dispositions de l'article 19 du décret du 19 octobre 1987  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:   <<Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent les conditions  de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements  d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat  et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de  l'académie.>>
  Art. 9. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de  la session de 1993, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus,  qui entrera en vigueur à compter de la session de 1992.
  Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le  secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 février 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,  LIONEL JOSPIN                              Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,                                                                JACQUES GUYARD