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Décret  no 92-143 du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires prénuptial, pré et postnatal 
NOR : SANP9102747D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du  ministre de l'agriculture et de la forêt,   Vu les articles L.153 et L.154 du code de la santé publique;   Vu l'article 63 du code civil;   Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.331-1,  L.331-2, R.534-1, R.534-2 et R.534-4;   Vu le décret no 62-840 du 19 juillet 1962 modifié relatif à la protection  maternelle et infantile;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale du 18 juin 1991;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations  familiales du 8 octobre 1991;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance  maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non  agricoles du 14 octobre 1991;   Vu la demande d'avis au conseil d'administration de la Caisse nationale de  l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 août 1991;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le médecin ne peut délivrer le certificat prénuptial prévu à  l'article L.153 du code de la santé publique qu'au vu du résultat pour les  femmes âgées de moins de cinquante ans:   a) Des examens sérologiques de la rubéole et de la toxoplasmose qui sont  obligatoirement effectués lors de l'examen prénuptial en l'absence de  documents écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise;   b) Du groupe sanguin A, B, O rhésus standard complété par une recherche  d'anticorps irréguliers si le groupe sanguin ouvre une possibilité  d'immunisation et dans les cas où existe un risque d'allo-immunisation par  suite d'une transfusion antérieure.   Le médecin communique à la personne examinée ses constatations ainsi que les  résultats des examens effectués en application des alinéas ci-dessus. Dans  les cas graves, il doit faire cette communication par écrit. Lorsque les  antécédents ou l'examen le nécessitent, il oriente vers une consultation  spécialisée ou un dépistage particulier.   Enfin, le médecin commente la brochure d'information dont le contenu est  précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
  Art. 2. - Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes prévus à  l'article L.154 du code de la santé publique sont au nombre de sept pour une  grossesse évoluant jusqu'à son terme.   Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième  mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle  à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement.
  Art. 3. - Chaque examen doit comporter un examen clinique, une recherche de  l'albuminurie et de la glycosurie.   De plus sont effectués:   1. Lors du premier examen prénatal:   a) En cas de première grossesse, une détermination des groupes sanguins (A,  B, O, phénotypes rhésus complet et Kell) si la patiente ne possède pas de  carte de groupe sanguin complète (deux déterminations);   b) Dans tous les cas, les dépistages de la syphilis, de la rubéole et de la  toxoplasmose en l'absence de résultats écrits permettant de considérer  l'immunité comme acquise, ainsi que la recherche d'anticorps irréguliers, à  l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B; si la  recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont  obligatoires;   2. Au cours du quatrième examen prénatal (sixième mois de grossesse), un  dépistage de l'antigène HBs, une numération globulaire, et chez les femmes à  rhésus négatif ou précédemment transfusées, la recherche d'anticorps  irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B;  si la recherche est positive l'identification et le titrage des anticorps  sont obligatoires;
  3. Au cours du sixième ou du septième examen prénatal (huitième ou neuvième  mois de grossesse), une deuxième détermination du groupe sanguin A, B, O,  rhésus standard si nécessaire;   4. Au cours des sixième et septième examens prénatals (huitième et neuvième  mois de grossesse), chez les femmes à rhésus négatif ou précédemment  transfusées, la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des  anticorps dirigés contre les antigènes A et B; si la recherche est positive,  l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires.   En outre, la sérologie toxoplasmique sera répétée chaque mois à partir du  deuxième examen prénatal si l'immunité n'est pas acquise.
  Art. 4. - Un examen médical postnatal doit être obligatoirement effectué  dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.
  Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R.534-1 du code de la sécurité  sociale, les mots: <<quinze premières semaines de la grossesse>>, sont  remplacés par les mots: <<quatorze premières semaines de la grossesse>>.
  Art. 6. - L'article R.534-2 du code de la sécurité sociale est rédigé comme  suit:    <<Art. R.534-2. - La preuve que les six examens prénatals obligatoires  autres que celui mentionné à l'article 534-1 du code de la sécurité sociale  ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L.154 du  code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service  dont relève l'allocataire, d'une attestation d'examen mentionnant la date de  l'examen.>>
   Art. 7. - Dans l'article R.534-4 du code de la sécurité sociale:   <<Au premier alinéa, les mots: <<article L.159 du code de la santé  publique>> et <<quinze premières semaines de la grossesse>>, sont remplacés  par les mots: <<article L.154 du code de la santé publique>> et <<quatorze  premières semaines de la grossesse>>;   Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante:   << Elle n'est toutefois pas réduite lorsque l'examen n'a pu être passé parce  que la naissance survient avant ladite date limite.>>   Le cinquième alinéa est abrogé.
  Art. 8. - Les articles 2 à 7 du présent décret sont applicables aux examens  et déclarations des femmes dont la date présumée de début de grossesse est  postérieure au premier jour du mois civil qui suit la publication dudit  décret.
  Art. 9. - Les articles 6-1, 6-2, 6-3 et l'article 7 du décret du 19 juillet  1962 modifié susvisé sont abrogés.
  Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires  sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre  délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et  aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 14 février 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  JEAN-LOUIS BIANCO                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ                                                Le ministre délégué au budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le ministre délégué à la santé,  BRUNO DURIEUX                                            Le secrétaire d'Etat à la famille,                                         aux personnes âgées et aux rapatriés,                                                               LAURENT CATHALA