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Décret  no 92-86 du 22 janvier 1992 modifiant le code de l'organisation judiciaire 
NOR : JUSB9110341D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment ses articles L.212-1,  L.311-5, L.321-3, R.212-1, R. 311-7 et R. 321-31;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire est  remplacé par le tableau annexé au présent décret.
   Art. 2. - I. - Il est ajouté à l'article R.212-1 du code de l'organisation  judiciaire deux alinéas ainsi rédigés:   <<Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel  est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions  administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie  demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement  à la date de création de la cour ou de modification du ressort.   <<Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours  devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de  suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de  laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de  renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus  antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et  assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution  personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour  d'appel supprimée sont transférés au secrétariat-greffe de la cour d'appel  dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée.  Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit  ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.>>
  II. - Il est ajouté à l'article R. 311-7 du code de l'organisation  judiciaire deux alinéas ainsi rédigés:   <<Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un  tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation  des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent  primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures  introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de  modification du ressort.   <<Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures  en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de  suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le  ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu  de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus  antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et  assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution  personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de  grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de  grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal  supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le  crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.>>   III. - Il est ajouté à l'article R. 321-31 du code de l'organisation  judiciaire deux alinéas ainsi rédigés:   <<Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal  d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des  circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent  primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures  introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de  modification du ressort.   <<Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours  devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de  suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort  duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de  renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus  antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et  assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution  personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal  d'instance supprimé sont transférées au secrétariat-greffe du tribunal  d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé.  Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit  ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.>>
  Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 22 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  HENRI NALLET
                                    ANNEXE                                   TABLEAU V                   Siège et ressort des tribunaux d'instance                                   Métropole                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0022 du 26/01/1992                    ......................................................                                   Départements d'outre-mer                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0022 du 26/01/1992                    ......................................................