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Décret  no 92-83 du 20 janvier 1992 relatif aux comités de bassin d'emploi et au comité de liaison des comités de bassin d'emploi 
NOR : TEFE9204268D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de  l'emploi et de la formation professionnelle,   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés  des communes, départements et régions;   Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à  l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;   Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de  région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la  région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;   Vu l'article D.910-2, premier alinéa, du code du travail,
      Décrète:
                                  TITRE Ier                    DEFINITION DU COMITE DE BASSIN D'EMPLOI
  Art. 1er. - Un comité de bassin d'emploi réunit, de manière tripartite, des  élus locaux, des chefs d'entreprise ainsi que des représentants des salariés;  il peut associer à ses travaux des acteurs du développement local.   L'objectif d'un comité de bassin d'emploi est de contribuer à l'amélioration  de la situation de l'emploi. Pour ce faire, il organise entre ses membres, en  associant les établissements publics intercommunaux, une concertation et les  mobilise en faveur de projets de développement économique local. Il anime des  actions partenariales de développement. Il constitue, au niveau du bassin  d'emploi et en étroite concertation avec le préfet, un lieu de cohérence  entre les actions menées par l'Etat et celles menées par les acteurs locaux.
  Art. 2. - L'aire géographique couverte par chaque comité est déterminée en  fonction de la configuration économique locale, et notamment celle du bassin  d'emploi au sens de l'I.N.S.E.E. Elle sera nécessairement intercommunale.  Toutefois, et par exception, elle peut en Ile-de-France ne concerner qu'une  seule commune.
                                  TITRE II                                 RECONNAISSANCE
  Art. 3. - La création d'un comité de bassin d'emploi est soumise à la  reconnaissance du préfet, après avis du comité départemental de la formation  professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
  Art. 4. - Lorsque les conditions qui ont présidé à la reconnaissance d'un  comité de bassin d'emploi ne sont plus satisfaites, le préfet peut la retirer  sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi et après  consultation du président du comité et du président du comité de liaison des  comités de bassin d'emploi.
  Art. 5. - Les comités de bassin d'emploi reconnus sont tenus informés par le  préfet de département des mesures adoptées par les pouvoirs publics en faveur  de l'emploi et du soutien aux initiatives locales pour l'emploi. Le préfet de  département peut les consulter sur les décisions de sa compétence pouvant  avoir des incidences sur le développement de l'emploi au niveau local. Le  président du comité de bassin d'emploi tient informé régulièrement le préfet  des actions de son comité.
                                  TITRE III                               COMITE DE LIAISON                        DES COMITES DE BASSIN D'EMPLOI
  Art. 6. - Un comité de liaison des comités de bassin d'emploi est placé  auprès du ministre chargé de l'emploi.   Ce comité a pour mission d'animer le réseau des comités de bassin d'emploi,  d'organiser, en liaison avec les administrations, des actions d'information,  d'assurer la mise en place d'échanges d'expériences entre les comités et de  répondre aux demandes d'avis du ministre sur les conditions d'application de  la politique de l'emploi au niveau local.   Il constitue un lieu de réflexion et de proposition sur les problèmes de  développement économique local. Il contribue à la réflexion sur le  développement équilibré de l'ensemble du territoire.
  Art. 7. - Le comité de liaison se compose, outre son président, des  présidents de douze comités de bassin d'emploi, désignés par arrêté du  ministre chargé de l'emploi, ainsi que des représentants du Premier ministre  et des ministres chargés de l'emploi, de l'économie et des finances, de  l'industrie, de la recherche, de la formation professionnelle, de  l'intérieur, de la ville, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture et  de l'éducation nationale.   Quatre présidents de comités de bassin d'emploi peuvent en outre être  associés aux travaux du comité de liaison.
  Art. 8. - Les présidents des comités de bassin d'emploi sont renouvelés tous  les deux ans. Si, au cours de la période pour laquelle ils ont été nommés au  comité de liaison, ils perdent leur qualité leur successeur à la présidence  du comité de bassin d'emploi devient automatiquement membre du comité de  liaison jusqu'à expiration de la période de participation du précédent  président au comité de liaison des comités de bassin d'emploi.
  Art. 9. - Le président du comité de liaison est une personnalité nommée par  décret du Premier ministre.
  Art. 10. - Le décret no 84-606 du 12 juillet 1984 instituant des comités de  bassin d'emploi et un comité de liaison des comités de bassin d'emploi et le  décret no 88-75 du 21 janvier 1988 modifiant le décret précité sont abrogés.
  Art. 11. - Le ministre de l'intérieur et le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur,  PHILIPPE MARCHAND                                           Le ministre du travail, de l'emploi                                           et de la formation professionnelle,                                                                 MARTINE AUBRY