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Décret  no 92-82 du 22 janvier 1992 modifiant le décret no 84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'Ecole nationale supérieure de création industrielle 
NOR : MCCB9100723D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du  Gouvernement, et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,   Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du  secteur public, complétée par la loi no 84-103 du 16 février 1984;   Vu le titre Ier de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement  supérieur;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique  et financier de l'Etat;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la  comptabilité publique;   Vu le décret no 64-486 du 2 mai 1964 relatif aux règies de recettes et aux  régies d'avances des organisations publiques, modifié par le décret no 71-153  du 22 février 1971;   Vu le décret no 72-209 du 20 mars 1972 relatif à la durée des fonctions des  présidents et administrateurs des établissements publics d'Etat à caractère  industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés  nationales et de certaines sociétés d'économie mixte;   Vu le décret no 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions  des représentants de l'Etat dans les conseils et organismes délibérant des  groupements d'intérêt économique et des sociétés d'économie mixte, des  entreprises nationales et des établissements publics de l'Etat à caractère  industriel et commercial;   Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions  des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de  l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains  organismes publics;   Vu le décret no 84-969 du 25 octobre 1984 instituant l'Ecole nationale  supérieure de création industrielle;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés;   Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 3 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Art. 3. - L'établissement a son siège à Paris. Il est administré par un  conseil d'administration et dirigé par un directeur.>>
   Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 26  octobre 1984 est modifié de façon suivante:   <<Le conseil d'administration comprend:>>   (Le reste sans changement.)   II. - Le dernier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 26 octobre 1984  est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur  proposition des ministres chargés de la culture et de l'industrie parmi les  personnalités désignées au 2 ci-dessus pour une période de trois ans  renouvelable deux fois.>>
  Art. 3. - L'article 7 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 7. - Le directeur, le président et les membres du conseil  d'administration ne peuvent prendre ni conserver aucun intérêt dans les  entreprises traitant avec l'établissement.   <<Les fonctions de membres du conseil d'administration ne sont pas  rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour  prévues par le décret susvisé du 28 mai 1990.>>
   Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 26 octobre  1984 est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable asistent aux  séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à  participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la  présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.>>
   Art. 5. - I. - Le a du premier alinéa de l'article 9 du décret susvisé du 26  octobre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes:   <<a) L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les  décisions modificatives portant soit sur une augmentation du montant global  de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, soit sur des virements  de crédits entre la section des opérations en capital et la section de  fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de  personnel, soit d'une manière générale sur toutes opérations en capital.>>   II.-Le dernier alinéa de l'article 9 du décret susvisé du 26 octobre 1984  est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Les décisions modificatives qui ne sont pas mentionnées au a du présent  article sont prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du  contrôleur d'Etat et soumises pour ratification au conseil d'administration  lors de sa plus prochaine séance.>>
  Art. 6. - La première phrase de l'article 12 du décret susvisé du 26 octobre  1984 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:   <<Le directeur est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de  la culture et de l'industrie pour une durée de trois ans, renouvelable deux  fois.>>
   Art. 7. - L'article 13 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est complété par  un second alinéa ainsi rédigé:   <<Les droits de scolarité, le régime des bourses et tous éléments de  rémunération dont les élèves pourraient le cas échéant bénéficier, sont fixés  par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de  l'industrie.>>
   Art. 8. - Les deux derniers alinéas de l'article 14 du décret susvisé du 26  octobre 1984 sont remplacés par les dispositions suivantes:   <<Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement prévus par le  décret du 28 mai 1990 susvisé, à l'occasion des réunions du conseil.   <<Le directeur préside le conseil de perfectionnement.>>
  Art. 9. - L'article 15 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 15. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins deux fois par  an sur convocation de son président et donne son avis sur toute question que  celui-ci lui soumet ou que lui soumet le conseil d'administration ou son  président.>>
  Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du  Gouvernement, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à  l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la culture et de la communication,  porte-parole du Gouvernement,   JACK LANG                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre délégué au budget,  MICHEL CHARASSE                   Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,                                                        DOMINIQUE STRAUSS-KAHN