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Décret  no 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse  (1) 
NOR : JUSC9120859D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  délégué à la justice,   Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives  d'appel;   Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil  d'Etat;   Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation  et au fonctionnement du Conseil d'Etat;   Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours  administratives d'appel en date du 26 novembre 1991;   Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant  le contentieux administratif) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Sont insérés après le premier alinéa de l'article 53 du décret  du 30 juillet 1963 susvisé deux alinéas ainsi rédigés:   <<Lorsque le nombre des copies des requêtes, mémoires et pièces jointes  n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la  communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à  l'article 37 du présent décret, le requérant est averti que, si la production  n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet  avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.   <<Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à  la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux  parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.>>
   Art. 2. - Sont ajoutés au décret du 30 juillet 1963 susvisé un article 54-1  et, à la fin de la section 2, un article 57-10-1 ainsi rédigés:   <<Art. 54-1. - Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance  du 31 juillet 1945 susvisée et à l'article 37-2 du présent décret, lorsque la  décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office,  la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la  séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs  observations.>>
  <<Art. 57-10-1. - Les dispositions de l'article 54-1 ne sont pas applicables  devant la commission d'admission des pourvois en cassation.>>
  Art. 3. - I. - Il est inséré après la section 3 du chapitre III du titre II  du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives  d'appel (partie Réglementaire) une section 4 ainsi rédigée:                                  <<Section 4                   <<Communication des moyens d'ordre public    <<Art. R. 153-1. - Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de  l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît  susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la  formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et  fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.>>   II. - La section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code des  tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie  Réglementaire) intitulée <<la clôture de l'instruction>> devient la section  5.
  Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entreront  en vigueur le 1er mars 1992 pour les affaires appelées à l'audience  postérieurement à cette date.
  Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre  délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 22 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  HENRI NALLET                                             Le ministre délégué à la justice,                                                                  MICHEL SAPIN
  (1) La présente publication annule et remplace celle parue au Journal  officiel du jeudi 23 janvier 1992, p. 1099.