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Décret  no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
NOR : SANH9102643D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,   Vu le code de la santé publique;   Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV;   Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et  médico-sociales;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses  articles 117 à 125;   Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière;   Vu le décret no 62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à  l'avancement des personnels des établissements relevant de l'aide sociale à  l'enfance;   Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts  particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière;   Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts  particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique  hospitalière;   Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts  particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique  hospitalière;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 18 juillet 1991;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non  titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9  janvier 1986 susvisée qui ont vocation, en application des articles 117 et  118 de la même loi, à être titularisés sur leur demande dans un corps de  catégorie B.
  Art. 2. - La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er s'effectue  dans les conditions suivantes:    1o En ce qui concerne les agents occupant un emploi de même nature que  celui qui correspond à l'un des corps régis par le décret du 30 novembre 1988  susvisé et le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé ainsi que celui  du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs  d'électroradiologie régis par le décret no 89-613 du 1er septembre 1989  susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie par  l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission  administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste  les titulaires d'un diplôme ou titre exigés des candidats aux concours  ouverts pour le recrutement dans le corps d'accueil;   2o En ce qui concerne les agents occupant un emploi d'assistant de service  social ou d'éducateur spécialisé et bénéficiant d'un indice de rémunération  au moins égal à celui afférent au 1er échelon des corps de catégorie B  correspondant, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel  ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats aux  concours externes de recrutement dans l'emploi de titularisation. Un arrêté  du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de ces  examens;   3o En ce qui concerne les agents occupant un emploi de même nature qu'un  emploi d'un corps autre que ceux visés au 1o ci-dessus ou qu'un emploi autre  que ceux visés au 2o ci-dessus et bénéficiant d'une échelle de rémunération  au moins égale à l'échelle de rémunération du premier grade du corps de  catégorie B correspondant, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen  professionnel ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des  candidats aux concours externes de recrutement dans le corps de  titularisation. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et  les modalités de ces examens.
  Art. 3. - L'agent titularisé dans les conditions prévues à l'article 2 est  classé dans le corps ou emploi d'accueil en prenant en compte, à raison des  trois quarts de leur durée, les services publics accomplis dans un emploi de  niveau équivalent à celui du corps ou emploi auquel il accède.   L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée  pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou  emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur.
  Art. 4. - Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur  candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent  décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de  la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 117 ou  118 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale  leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de  leur classement pour accepter leur titularisation.
  Art. 5. - Pour le calcul de l'indemnité compensatrice instituée par  l'article 124 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la comparaison des  rémunérations s'effectue sur la base, d'une part, de la rémunération brute  indiciaire et des primes et indemnités accessoires auxquelles l'intéressé  peut prétendre du fait de sa titularisation et, d'autre part, de la  rémunération brute principale et des primes et indemnités accessoires que  l'intéressé percevait dans son dernier emploi, à l'exclusion, dans les deux  cas, des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération  liés à l'affectation en dehors des départements de métropole.
  Art. 6. - Les agents antérieurement titularisés dans un emploi et qui n'ont  pas, en raison des règles statutaires applicables au corps ou à l'emploi  d'accueil, bénéficié d'une prise en compte d'ancienneté en qualité de  fonctionnaires ou d'agents non titulaires, ont un délai de six mois pour  demander le report de leur nomination et leur reclassement sur la base des  dispositions du présent décret à compter de sa date de publication.
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre  délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 21 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  JEAN-LOUIS BIANCO                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre délégué au budget,  MICHEL CHARASSE                                               Le ministre délégué à la santé,                                                                 BRUNO DURIEUX