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Décret  no 92-54 du 14 janvier 1992 relatif aux clauses types des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation 
NOR : EQUC9101220D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de  l'espace et du secrétaire d'Etat au logement,   Vu le code de la construction et de l'habitation, en particulier ses  articles L. 313-7 et R. 313-35-5;   Vu le décret no 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types  applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2o, a) du code  de la construction et de l'habitation;   Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs  à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil  d'administration en date du 3 juillet 1991,
      Décrète:
   Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe Réunions de la section 3 du titre II  des clauses types annexées au décret du 11 mai 1990 susvisé, à l'article  relatif aux délibérations du conseil d'administration, la disposition finale  suivante:   <<Les membres du conseil d'administration délibèrent également sur les  conditions générales de gestion de la trésorerie de l'association, cette  matière pouvant être déléguée au comité financier de ladite association.>>
  Art. 2. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du  titre IV des clauses types sont modifiés comme suit:   <<Le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, de fonds en attente  d'un emploi conforme à la réglementation ne doit pas excéder une fraction des  fonds collectés au cours de l'exercice précédent déterminée par décret.   <<Les fonds collectés sont constitués des versements effectués par les  employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 du code de la  construction et de l'habitation, et des remboursements des prêts d'une durée  initiale supérieure à trois ans consentis à l'aide de la participation.   <<Les sommes restant en attente d'emploi ne peuvent être que soit déposées à  vue, soit placées à court terme.>>
  Art. 3. - Les comités interprofessionnels du logement sont tenus  d'incorporer les présentes dispositions dans leurs statuts au plus tard le  1er juillet 1992.
  Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de  l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 14 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement,  des transports et de l'espace,   PAUL QUILES                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le secrétaire d'Etat au logement,  MARCEL DEBARGE