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Décret  no 92-53 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1991-1992 
NOR : AGRB9102226D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué  au budget,   Vu le règlement C.E.E. no 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des  communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des  marchés dans le secteur des matières grasses;   Vu le règlement no 1431-82 du 18 mai 1982 modifié du Conseil des communautés  européennes prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles  et lupins doux;   Vu le règlement C.E.E. no 1491-85 du Conseil des communautés européennes du  23 mai 1985 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja;   Vu le règlement C.E.E. no 1640-91 du conseil du 13 juin 1991 modifiant le  règlement C.E.E. no 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le  secteur agricole;   Vu le règlement C.E.E. no 1722-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant pour la  campagne de commercialisation 1991-1992 les prix indicatifs et les prix  d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol;   Vu le règlement C.E.E. no 1726-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant pour la  campagne de commercialisation 1991-1992 le prix d'objectif des graines de  soja;   Vu le règlement C.E.E. no 1626-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant pour la  campagne de commercialisation 1991-1992 le prix de seuil de déclenchement de  l'aide, le prix d'objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, fèves,  féveroles et les lupins doux;   Vu le code général des impôts;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du  30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;   Vu le décret no 56-777 du 29 juin 1956, modifié par le décret no 81-934 du  14 octobre 1981, relatif à la commercialisation de certaines graines  oléagineuses métropolitaines;   Vu le décret no 87-1126 du 24 décembre 1987 relatif à la taxe parafiscale  sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de  l'Association nationale pour le développement agricole;   Vu le décret no 90-524 du 28 juin 1990 relatif à la taxe parafiscale  destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux  métropolitains,
      Décrète:
   Art. 1e. - Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux  intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs il sera perçu pendant la  campagne de commercialisation 1991-1992 les taxes ci-après à la charge des  producteurs:   - une taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles  (B.A.P.S.A.) sur les graines de colza, navette et tournesol;   - une taxe au profit de l'Association nationale pour le développement  agricole (A.N.D.A.) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja, pois,  fève et féverole;   - une taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux  métropolitains (Cetiom) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja,  oeillette, ricin et carthame.
                  ......................................................  et la taxe au profit du Cetiom sont assises sur:
  - le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux  intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par  règlement du Conseil des communautés européennes;   - le poids à la réception des graines protéagineuses livrées aux organismes  collecteurs, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par règlement  du Conseil des communautés européennes.
  Art. 3. - Les sommes exigibles au titre des taxes perçues sur les graines  oléagineuses au profit du B.A.P.S.A. et l'A.N.D.A. sont liquidées sur  production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle  fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au  directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant  celui au titre duquel ces taxes sont applicables.   Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de  la déclaration.   Les sommes exigibles au titre de la taxe perçue sur les graines oléagineuses  au profit du Cetiom sont retenues par les intermédiaires agréés et exigibles  par le Cetiom dès la commercialisation des graines et, en cas de trituration  à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé.   Les sommes exigibles au titre de la taxe perçue sur les graines  protéagineuses au profit de l'A.N.D.A. sont retenues par les organismes  collecteurs; ceux-ci sont tenus de verser à l'Union nationale  interprofessionnelle des protéagineux (U.N.I.P.) à la fin de chaque trimestre  la totalité de la taxe correspondant aux quantités pour lesquelles l'U.N.I.P.  a émis un certificat d'achat à prix minimum.
  Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au  budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre délégué au budget,  MICHEL CHARASSE