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Décret  no 92-52 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1991-1992 
NOR : AGRB9102045D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué  au budget,   Vu le règlement no 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du Conseil des  communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le  secteur des céréales ainsi que les règlements pris pour son application;   Vu le règlement no 1418-76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des  communautés européennes portant organisation commune du marché du riz;   Vu le règlement no 1640-91 du 13 juin 1991 du Conseil des communautés  européennes modifiant le règlement C.E.E. no 1678-85 fixant les taux de  conversion à appliquer dans le secteur agricole;   Vu le règlement no 1704-91 du 18 juin 1991 du Conseil des communautés  européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1991-1992 les prix  applicables dans le secteur des céréales;   Vu le règlement no 1712-91 du 13 juin 1991 du Conseil des communautés  économiques européennes fixant pour la campagne de commercialisation  1991-1992 les prix applicables dans le secteur du riz;   Vu le règlement no 1488-91 du 31 mai 1991 du Conseil des communautés  européennes fixant pour la campagne 1991-1992 le montant du prélèvement de  coresponsabilité dans le secteur des céréales;   Vu le règlement no 1824-91 du 27 juin 1991 de la Commission des communautés  européennes fixant pour la campagne 1991-1992 les prix de seuil des céréales  et de certaines catégories de farines, semoules et gruaux;   Vu le code général des impôts;   Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la  commercialisation des céréales;   Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office  national interprofessionnel du blé et le texte y annexé;   Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange;   Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation  du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des  céréales;   Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux  modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales;   Vu le décret no 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché  des céréales;   Vu le décret no 87-677 du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale perçue  pour le financement des actions du secteur céréalier (F.A.S.C.);   Vu le décret no 87-1121 du 24 décembre 1987 relatif à la taxe parafiscale  sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le  développement agricole;   Vu la délibération du conseil central de l'Office national  interprofessionnel des céréales en date du 10 juillet 1991,
      Décrète:
   Art. 1er. - Sur les céréales, indiquées ci-dessous, reçues par les  collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours  de la campagne 1991-1992, à la charge des producteurs:   - une taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles  (B.A.P.S.A.), applicable au blé tendre, au blé dur, à l'orge, au seigle, au  maïs, à l'avoine, au sorgho et au triticale;   - une taxe au profit de l'Association nationale pour le développement  agricole (A.N.D.A.) et une taxe pour le financement des actions du secteur  céréalier (F.A.S.C.), applicables au blé tendre, au blé dur, à l'orge, au  seigle, au maïs, à l'avoine, au sorgho, au riz et au triticale.
  Art. 2. - Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent sur  toutes les réceptions de céréales les taxes visées à l'article 1er du présent  décret à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par  l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé.
  Art. 3. - Les producteurs grainiers ayant déclaré leurs propres  ensemencements en vue de livrer des semences certifiées versent à la  direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du  décret du 31 juillet 1959 susvisé, sur toutes les ventes de céréales, les  taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 1er du présent décret.
  Art. 4. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par  les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé  supportent la somme des trois taxes prévues à l'article 1er du présent  décret.
  Art. 5. - Les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les  collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité  courante contre des céréales de semences certifiées.   En application de l'article 19 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, les  exonérations de taxes instituées par l'article 1er du décret du 17 août 1987  susvisé et par l'article 1618 octies du code général des impôts s'appliquent  dans la limite de 200 kilogrammes de céréales à paille de qualité courante  livrées contre 100 kilogrammes de céréales de semences certifiées à  l'exclusion du maïs et du sorgho.
  Art. 6. - Les taxes prévues par le présent décret pour les céréales de  qualité saine, loyale et marchande sont applicables aux céréales non saines,  loyales et marchandes.
  Art. 7. - Les taxes assises sur les entrées sont calculées par collecteur  agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées  aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de  15 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et  le riz.   Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national  interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids  des céréales présentant une humidité élevée.   Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux  collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel  les réfactions sont applicables, le calcul des taxes à l'entrée pourra  s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction  d'impuretés supplémentaires.   Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées  ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour  l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé  tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 p. 100 pour le maïs  et le sorgho et 2,5 p. 100 pour le riz.
  Art. 8. - Les dispositions des articles 1er à 7 du présent décret sont  applicables à la campagne de commercialisation 1991-1992 des différentes  céréales assujetties.
  Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au  budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre délégué au budget,  MICHEL CHARASSE