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Décret  no 92-50 du 16 janvier 1992 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité 
NOR : SPSS9102840D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des  affaires sociales et de l'intégration,   Vu le code de la sécurité sociale;   Vu le code rural;   Vu le décret no 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions  de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole;   Vu le décret no 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en  matière de pensions de vieillesse;   Vu le décret no 91-751 du 31 juillet 1991 fixant le montant de divers  avantages de vieillesse et d'invalidité;   Vu le décret no 91-752 du 31 juillet 1991 fixant le montant de l'allocation  supplémentaire du Fonds national de solidarité;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 11 décembre 1991;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse des travailleurs salariés,
      Décrète:
   Art. 1er. - Sont portés à 15520 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à  15800 F par an à compter du 1er juillet 1992:   1o Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés de  l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII,  titre Ier (partie Législative) du code de la sécurité sociale;   2o Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350  de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance no  45-170 du 2 février 1945 modifiée;   3o Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du  décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code  de la sécurité sociale et à l'article 1er (  4) du décret du 6 juin 1951  susvisé;   4o Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue  aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la  sécurité sociale et à l'article 2 (  1 et 2) du décret du 6 juin 1951  susvisé;   5o Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée  aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à  l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation  aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles  D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au  chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code;   6o Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet  antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles  L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 1er  bis (  3, deuxième alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé, en vigueur avant  cette date;   7o Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du  14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions  de vieillesse.
   Art. 2. - Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds  national de solidarité visée à l'article L.815-4 du code de la sécurité  sociale est fixé:   a) Pour les personnes seules, à 20900 F par an à compter du 1er janvier 1992  et à 21280 F par an à compter du 1er juillet 1992;   b) Pour les couples mariés, à 34300 F par an à compter du 1er janvier 1992  et à 34920 F par an à compter du 1er juillet 1992.
  Art. 3. - Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative),  du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux  articles L.811-13, L.814-1, L.815-8 et D.812-6 dudit code sont fixés à 37320  F pour une personne seule et à 65340 F pour deux époux à compter du 1er  janvier 1992 et à 37980 F pour une personne seule et à 66520 F pour deux  époux à compter du 1er juillet 1992.
  Art. 4. - Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article  L.815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont  autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages  servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant  annuel de 36420 F pour une personne seule et de 65340 F pour deux époux à  compter du 1er janvier 1992 et à 37080 F pour une personne seule et 66520 F  pour deux époux à compter du 1er juillet 1992.   Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont  les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée  au-delà du 1er janvier 1993 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er  janvier 1992 et au-delà du 1er juillet 1993 s'agissant de la revalorisation  intervenue au 1er juillet 1992.   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires  de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services  différents.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires  sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  JEAN-LOUIS BIANCO                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ                                                Le ministre délégué au budget,                                                               MICHEL CHARASSE