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Décret  no 92-49 du 15 janvier 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère des affaires sociales et de l'intégration 
NOR : SPSG9102336D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la  modernisation de l'administration, du ministre des affaires sociales et de  l'intégration et du ministre délégué au budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;   Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959  du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les  fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à  l'exercice des fonctions à temps partiel;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère des  affaires sociales et de la solidarité en date du 13 mai 1991,
      Décrète:
  Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise  à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée  mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires  titulaires du ministère des affaires sociales et de l'intégration exerçant  une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
  Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire  est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler  avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient  éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant  droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent  décret.
  Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps  partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification  indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions  déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
  Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre  d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés  au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la  fonction publique, du budget et des affaires sociales.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la  modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de  l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  JEAN-LOUIS BIANCO                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique  et de la modernisation de l'administration,   JEAN-PIERRE SOISSON                                                Le ministre délégué au budget,                                                               MICHEL CHARASSE
                                    ANNEXE     TABLEAU DES EMPLOIS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES AFFAIRES  SOCIALES ET DE L'EMPLOI AFFECTES DE LA N.B.I. A COMPTER DU 1er AOUT 1990    I. - Responsables des secrétariats particuliers des directeurs régionaux des  affaires sanitaires et sociales.   II. - Secrétaire de la Commission technique d'orientation et de reclassement  professionnel (Cotorep).   III. - Assistantes sociales, conseillères techniques auprès:   - des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales;   - des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales;   - de l'administration centrale (une conseillère technique).