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Décret  no 92-35 du 9 janvier 1992 fixant les conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de certains personnels relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur 
NOR : MENN9102866D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du  ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de  l'administration,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment son article 20;   Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps  des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux  des bibliothèques;   Vu le décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps  des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées  d'établissements d'enseignement supérieur;   Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps  des bibliothécaires;   Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps  des bibliothécaires adjoints spécialisés,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les conditions d'utilisation des listes complémentaires  d'admission pour le recrutement par voie de concours d'accès de certains  personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont  fixées par le tableau figurant ci-dessous:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0010 du 12/01/1992                    ......................................................
   Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées  dans les conditions fixées par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984  susvisée, les nominations de candidats inscrits sur les listes  complémentaires afférentes, le cas échéant, au concours externe ou au  concours interne sont prononcées dans le respect des proportions entre les  nominations relatives à chacun de ces concours telles qu'elles sont fixées  par les statuts particuliers correpondants.
  Art. 3. - Les nominations en qualité de conservateur stagiaire, élève de  l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des  bibliothèques, effectuées dans les conditions fixées par le présent décret,  de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent  être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début  de la scolarité des élèves.
  Art. 4. - Le décret no 85-1069 du 1er octobre 1985 fixant les conditions  d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par  voie de concours des conservateurs de bibliothèques relevant du ministère de  l'éducation nationale est abrogé.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le  ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de  l'administration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 9 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,  LIONEL JOSPIN                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                   et de la modernisation de l'administration,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON