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Décret  no 92-32 du 9 janvier 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints de certains personnels non titulaires en fonctions dans les bibliothèques, gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur 
NOR : MENN9102865D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du  ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du  ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de  l'administration,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80;   Vu le décret no 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut  particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant  des services des bibliothèques de France et de la lecture publique;   Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 28 juin 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Ont vocation à être titularisés dans le corps des  bibliothécaires adjoints régi par le décret du 5 avril 1950 susvisé les  agents non titulaires gérés par le ministre chargé de l'enseignement  supérieur et occupant un emploi correspondant aux fonctions confiées aux  bibliothécaires adjoints.   Les intéressés doivent remplir les conditions énumérées à l'article 73 de la  loi du 11 janvier 1984 susvisée et être titulaires de l'un des diplômes  exigés à l'article 4 du décret du 5 avril 1950 susmentionné.
  Art. 2. - La titularisation est subordonnée à la réussite à un examen  professionnel dont les conditions générales d'organisation sont fixées par  arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
  Art. 3. - Les agents titularisés en vertu des dispositions du présent décret  sont classés dans le grade de bibliothécaire adjoint selon les modalités  fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
  Art. 4. - Les agents non titulaires définis à l'article 1er ci-dessus  disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter  de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions  d'ancienneté requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils  remplissent ces conditions.   A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur  classement, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter  leur titularisation.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre  d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre  d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de  l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,  LIONEL JOSPIN                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique  et de la modernisation de l'administration,   JEAN-PIERRE SOISSON                                                Le ministre délégué au budget,                                                               MICHEL CHARASSE