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Décret  no 92-12 du 6 janvier 1992 modifiant le décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères 
NOR : MAEC9100015D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et du ministre  délégué au budget,   Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à  percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en  territoire français, par le ministère des affaires étrangères,,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le paragraphe XI de la première partie de l'annexe du décret du  13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   <<XI. - Modalités de perception des droits:   <<Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie  locale.   <<Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la  perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se  dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale pourront être  institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l'économie,  des finances et du budget, sur proposition du ministre des affaires  étrangères.   <<Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le  ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué au  budget sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettraient  ou le rendraient nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des  pays où:
   <<- la perception des droits figurant au présent tarif sera possible en  francs, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en  vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale;   <<- la perception des droits figurant au présent tarif sera requise en  francs, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en  vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.>>
  Art. 2. - La paragraphe XIII de la première partie de l'annexe au décret du  13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   <<XIII  Tarifs spécifiques   <<Par décret pris sur proposition du ministre d'Etat, ministre des affaires  étrangères, des droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de  certains pays, notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux  ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent  tarif.>>
  Art. 3. - Le tableau du tarif des droits à percevoir, dans les chancelleries  diplomatiques et consulaires et le cas échéant en territoire français à  l'administration centrale du ministère des affaires étrangères figurant à la  deuxième partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, est remplacé  par le tableau suivant:                       ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0005 du 07/01/1992                    ......................................................
  Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre  délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 6 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,  ROLAND DUMAS        Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre délégué au budget,  MICHEL CHARASSE