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Décret  no 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière 
NOR : SANH9102701D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et  du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,   Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV;   Vu le décret no 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les  maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique;   Vu le décret no 87-1031 du 21 décembre 1987 faisant application aux  personnels de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes de  l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme  hospitalière,
      Décrète:
  Art. 1er. - Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents  affectés en permanence:   1o Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public  national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées;   2o Dans les services médico-psychologiques régionaux;   3o Dans les unités pour malades difficiles.
  Art. 2. - L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme  échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.
  Art. 3. - L'indemnité mentionnée à l'article 1er ci-dessus n'est pas  cumulable avec l'indemnité de 1re catégorie pour affectation dans les  services de malades agités et difficiles ni avec l'indemnité de 1re catégorie  pour affectation dans les services d'admission des malades mentaux.
  Art. 4. - Le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est fixé par  arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du  budget.
  Art. 5. - L'indemnité forfaitaire de risque est attribuée à compter du 1er  janvier 1991 aux agents mentionnés au 1o de l'article 1er du présent décret  et à compter du 1er janvier 1992 aux agents mentionnés aux 2o et 3o du même  article .
  Art. 6. - Les dispositions relatives à l'attribution d'une indemnité  journalière spéciale aux agents affectés dans les quartiers de sûreté des  centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ainsi que celles relatives à  l'attribution d'une indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres,  incommodes ou salissants en cas d'affectation dans les quartiers de sûreté  des hôpitaux psychiatriques sont abrogées à compter du 1er janvier 1992.
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre  délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre délégué à la santé,  BRUNO DURIEUX                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  JEAN-LOUIS BIANCO                                                Le ministre délégué au budget,                                                               MICHEL CHARASSE