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Décret  no 92-2 du 2 janvier 1992 modifiant l'article R.236-1 du code rural fixant les taux de la taxe piscicole 
NOR : ENVN9161991D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre délégué au  budget,   Vu le code rural, et notamment ses articles L.236-1, L.236-3 et R.236-1;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article R.236-1 du code rural est remplacé par les  dispositions suivantes:    <<Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article L.236-1 du code rural  et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture,  des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur  les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs  professionnels sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 1992:   <<1o Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, et notamment les  adjudicataires, cofermiers et porteurs de licences de pêche professionnelle  sur les eaux du domaine public: 696 F;   <<2o Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine  public; compagnons des pêcheurs professionnels visés au 1o: 127 F;   <<3o Autres pêcheurs amateurs sur les eaux de 2e catégorie:   <<a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche  visés au 3o b: 40 F;   <<b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort  ou artificiel, aux lignes de fond, à la balance à écrevisses ou à crevettes  et aux engins prévus à l'article R.236-35 du code rural, pêcheurs aux engins  et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, pêcheurs de grenouilles:  127 F;   <<4o Pêcheurs amateurs sur les eaux de 1re catégorie: 127 F;   <<Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories visées aux 1o à 4o ne  sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus  élevé.   <<Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la truite de mer doit acquitter  une taxe supplémentaire d'un taux de 66 F.   <<Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un  diamètre et d'une profondeur égaux ou supérieurs à 0,50 mètre doit acquitter  une taxe supplémentaire d'un taux de 970 F.   <<Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un  diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre doit acquitter une taxe  supplémentaire d'un taux de 170 F.   <<Tout pêcheur professionnel visé au 1o qui se livre à la pêche du saumon  doit acquitter une taxe supplémentaire proportionnelle au nombre de marques  d'identification de saumon demandées par celui-ci, dans la limite du nombre  maximum de captures de saumons autorisé. Le montant de cette taxe est de 66 F  par marque d'identification délivrée.   <<Tout pêcheur amateur visé aux 2o à 4o qui se livre à la pêche du saumon  doit acquitter une taxe supplémentaire de 500 F.>>
  Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du  1er janvier 1992.
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du  budget, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 janvier 1992.
                                                              EDITH CRESSON                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'environnement,  BRICE LALONDE                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,                                                    des finances et du budget,                                                              PIERRE BEREGOVOY    Le ministre délégué au budget,  MICHEL CHARASSE